I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
38. Tout institution de dépôts autorisée doit transmettre annuellement le rapport détaillé prévu à l’article 41 de la Loi.
La transmission à l’Autorité d’un rapport annuel ou d’un état annuel, en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), tient lieu de l’obligation prévue au premier alinéa.
A.M. 2010-12, a. 38; A.M. 2020-09, a. 43.
38. Toute institution inscrite doit transmettre à l’Autorité une copie certifiée du rapport annuel et de l’état annuel concernant ses opérations et sa situation financière. Ces documents doivent être accompagnés du rapport du vérificateur de l’institution.
La transmission à l’Autorité des documents visés au premier alinéa, en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), tient lieu de l’obligation prévue au premier alinéa.
A.M. 2010-12, a. 38.
38. Toute institution inscrite doit transmettre à l’Autorité une copie certifiée du rapport annuel et de l’état annuel concernant ses opérations et sa situation financière. Ces documents doivent être accompagnés du rapport du vérificateur de l’institution.
La transmission à l’Autorité des documents visés au premier alinéa, en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), tient lieu de l’obligation prévue au premier alinéa.
A.M. 2010-12, a. 38.